C-26, r. 263 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec
20.Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.